337.0.1.Malgré l’article 337, lorsque la mention « la hauteur maximale d’un bâtiment est mesurée le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment - article 337.0.1 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la hauteur maximale d’un bâtiment est mesurée le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de 3 m de ce mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d’entrée du bâtiment pour les véhicules et les piétons.